148. Le ministre rembourse le coût d’achat ou de location, selon le cas prévu à l’annexe X, d’une aide à la vie quotidienne lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:a) elle a fait l’objet d’une prescription du professionnel de la santé de la personne victime conformément à l’article 133;
b) son utilisation est recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 a référé la personne victime.